TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308970_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ni de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour et que de ce fait il se trouve maintenu dans une situation irrégulière et ne peut exercer une activité professionnelle ce qui porte une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir ce qu'il sollicite ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors qu'il a pris une décision favorable le 31 mars 2023 sur la demande de titre de séjour du requérant, que sa carte de séjour valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024 est fabriquée depuis le 26 avril 2023 et que par un courriel du 11 mai 2023, il a convoqué M. A en préfecture pour le 19 mai 2023 afin de lui délivrer ce titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que le 31 mars 2023, antérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a décidé d'accorder à M. A la carte de séjour temporaire qu'il demandait valable pour une période d'un an 27 mars 2023 au 26 mars 2024. Ce titre a d'ailleurs été fabriqué le 26 avril 2023 et, le 11 mai 2023, l'intéressé a été convoqué en préfecture le 19 mai 2023 afin de le retirer. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction sous astreinte sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2308970_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA