TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308972_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 8 février 2013 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 février 2013 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Par ailleurs, par un jugement n°1317254 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2014. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant de reloger l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er juillet 2022, les périodes antérieures ayant fait l'objet d'indemnisations par des jugements du tribunal administratif de Paris n° 1509284, n° 1712376 et n° 2125982 du 27 septembre 2016, du 22 janvier 2019 et du 30 juin 2022. 3. Il résulte de l'instruction que, depuis le dernier jugement, la situation de M. B n'a pas changé. M. B continue d'occuper seul, depuis le départ de son fils, un logement d'une surface de 12 m2 dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient de lui allouer la somme de 600 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 14 février 2013. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, M.-O. C La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2308972_20240409