TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308973_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courriel du 12 août 2022, il a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour dont il remplit les conditions, sans toutefois obtenir de retour de la préfecture, que par des courriels du 16 janvier et 20 avril 2023, il a relancé les services de la préfecture, en vain, et que cette situation l'empêche de vivre régulièrement sur le territoire et de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le recours de M. A est sans objet dès lors que par un courriel adressé à lui-même et à son conseil il l'a convoqué à la préfecture le 6 juin 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 12 août 2022, par l'intermédiaire du site dédié de la préfecture de police, une demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'il a été convoqué au centre de réception des étrangers, le 5 octobre 2022, en vue du dépôt de sa demande le 6 juin 2023. Par suite, sa demande tendant à être convoqué en vue du dépôt de sa demande est dépourvue d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2308973_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA