TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308974_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B F, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l'attente un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, alors que cet article n'existe pas, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment la poursuite de ses soins et de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Le mémoire produit le 18 janvier 2024 par la préfète du Rhône n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante du Gabon née le 24 décembre 2002, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour expirant le 2 novembre 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 décembre 2021 au 29 décembre 2022. Le 2 avril 2023, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs, établis par sa direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (). " Il résulte de ces dernières stipulations qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme D a suivi une scolarité sans redoublement de la classe de troisième en 2017-1018 jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en juillet 2021, Mme D a été inscrite durant deux années universitaires successives, en 2021-2022 et 2022-2023, en première année de licence en droit à l'université de Saint-Etienne, sans valider aucune de ces années, ayant obtenu une note de zéro ou ayant été défaillante à la plupart des épreuves. Les éléments médicaux produits par Mme D, constitués d'un bulletin d'hospitalisation pour les journées du 23 au 25 novembre 2021, d'une ordonnance de sortie du 25 novembre 2021, d'une convocation pour un bilan de suivi réalisé le 8 février 2022, dont le compte rendu conclut à un " état stationnaire " et à une adaptation du traitement médical, d'une convocation pour un bilan le 23 juin 2022 sans compte-rendu associé, d'une ordonnance de novembre 2022 prescrivant un essai de prothèse auditive, d'une convocation pour une téléconsultation le 1er septembre 2022 sans compte-rendu associé et d'un certificat médical récapitulatif du 12 septembre 2023 qui indique que son état de santé nécessite un suivi spécialisé consistant en une consultation ORL à l'hôpital tous les six mois et qui ne mentionne aucun caractère de gravité ou invalidant de ses pathologies, prises en charge, ne sont pas suffisantes pour justifier ces échecs répétés. Si la requérante affirme que les périodes de crises ont été beaucoup plus fréquentes et intenses pendant la période de scolarité en université, il ressort au contraire du certificat médical de septembre 2023 qu'elle prend un traitement quotidien qui permet d'éviter les crises et les vertiges et que c'était " avant la prise en charge médicale " que son état de santé retentissait fortement sur sa scolarité. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise en refusant, par sa décision contestée, de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme D. 6. À supposer que Mme D entende se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'intéressée en l'absence de stipulation contraire dans la convention franco-gabonaise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nécessité liée au déroulement des études de Mme D, qui pour l'année 2023 2024 est inscrite à l'université de Bordeaux en première année de licence mention administration économique et sociale (AES), soit une troisième inscription successive en première année d'études supérieures, justifie la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Ce moyen doit donc également être écarté. 7. En troisième lieu, Mme D fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle poursuit des études, où sa mère l'a rejointe et où elle est prise en charge médicalement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, n'a été autorisée à séjourner en France qu'en qualité d'étudiante. Célibataire et sans charge de famille, elle est hébergée par son oncle de nationalité française en France. Si sa mère est présente en France à ses côtés depuis le mois d'octobre 2018, celle-ci ne justifie pas d'un droit au séjour en France. Enfin, la gravité de l'état de santé de Mme D ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état Mme D, tirées de la nécessité de poursuivre ses études supérieures et ses soins, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevés par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Prudhon et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308974_20240206
Données disponibles
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