TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2308974_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Chauvin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision consulaire, dont il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la commission de recours était tenue de faire délivrer le visa sollicité, dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle justifie de l'adéquation entre, d'une part, son parcours et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) afin d'occuper un emploi d'ouvrière agricole en production laitière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise agricole à responsabilité limité Gaignard. L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 8 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse du 22 juin 2023. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision expresse de la commission de recours. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité en qualité de " salariée ", à d'autres fins, les pièces du dossier faisant apparaître une inadéquation entre le profil professionnel de la demandeuse et l'emploi d'ouvrière agricole sollicitée. 3. En premier lieu, la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision consulaire ne saurait être utilement soulevé par la requérante et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 6. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le visa a été refusé en raison d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité en qualité de " salarié ", à d'autres fins, les pièces du dossier faisant apparaître une inadéquation entre le profil professionnel de la demandeuse et l'emploi d'ouvrière agricole sollicité, de sorte que la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la requérante allègue que le motif de la décision attaquée tiré de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables serait entachée d'une erreur d'appréciation, un tel motif n'a toutefois pas été opposé par la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 9. Constitue notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelles du demandeur et l'emploi sollicité. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un emploi " d'ouvrière agricole en production laitière " au sein de la société " EARL Gaignard ", une autorisation de travail ayant été accordée à ce titre le 9 janvier 2023. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, sa formation et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi sollicité, la requérante produit un diplôme d'études universitaires en premier cycle, section " préparatoire biologie et géologie ", un diplôme national d'ingénieur en économie rurale, spécialité " développement et gestion des projets agricoles ", la copie d'une attestation de travail faisant état de sa qualité de gérante de la société Blue Green Engineering ou encore les copies de plusieurs attestations de stage. Toutefois, ces documents pris dans leur ensemble ne permettent pas de démontrer l'adéquation entre le profil de Mme B et l'emploi d'ouvrière agricole sollicité, la demandeuse n'explicitant pas les raisons pour lesquelles elle souhaite devenir ouvrière agricole en France alors qu'elle est titulaire d'un diplôme en qualité d'ingénieure agricole, et alors au demeurant que sa sœur réside sur le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa, la circonstance que la requérante s'est vue délivrer une autorisation de travail ne faisant pas obstacle à ce que l'administration puisse refuser la délivrance du visa demandé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chauvin. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2308974_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel