TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308975_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Madame A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer la demande de carte de résident de Mme A B sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est la mère d'un enfant reconnue réfugiée depuis le 6 juin 2023, qu'elle tente depuis cette date de déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent de réfugié, que cela est matériellement impossible en raison de dysfonctionnements de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sa situation n'y figurant pas, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a droit à une carte de résident, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant pas suivi la procédure de règlement des incidents de procédure sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Haik, conclut aux mêmes fins dans la mesure où le centre de contact citoyen ne répond jamais et qu'il est matériellement impossible de saisir la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir un rendez-vous en point d'accès numérique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 juin 2023, la fille de Madame B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1996 à Kinshasa, a été reconnue réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B a alors entrepris les démarches en vue de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement du 4°) de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a donc tenté de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, conformément aux dispositions du 9°) de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé. Cela s'est révélé matériellement impossible, la plateforme en cause ne connaissant pas sa situation. Par sa requête enregistrée le 30 août 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, née le 6 mars 2021, a été reconnue réfugiée le 6 juin 2023. Eu égard au caractère de plein droit de la délivrance de la carte de résident à sa mère, qui doit lui permettre de travailler et de bénéficier d'un logement, la condition d'urgence doit être réputée comme satisfaite, quand bien même ce serait une première demande. 4. Si le préfet de Seine-et-Marne conteste à la fois l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée par la requérante, au motif qu'elle n'aurait pas suivi les procédures alternatives de règlement des difficultés de procédure sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, à savoir l'assistance téléphonique par le " centre de contact citoyens " ; et d'autre part le point d'accueil numérique de la préfecture, prévues par l'arrêté du 1er août 2023 susvisé, au demeurant postérieur aux premières tentatives de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'il a été matériellement impossible à Mme B de contacter le " centre de contact citoyen " lequel ne répond pas, et d'autre part que la veille téléphonique des agents chargés de délivrer une convocation pour le point d'accès numérique en préfecture de Seine-et-Marne n'est pas assuré, ce qui empêche les demandeurs d'y accéder, cet accès n'étant par ailleurs pas possible sans rendez-vous. 5. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses démarches entreprises par la requérante depuis le mois de juin 2023 et aux différents dysfonctionnements et refus de réponse auxquels elle s'est heurtée depuis cette date, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B au point d'accès numérique de la préfecture dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident et recevoir une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de l'instruction de sa demande, dès lors qu'elle aurait produit l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au point 39 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'arrêté du 30 avril 2021, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Madame B au point d'accès numérique de la préfecture dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident et recevoir une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de l'instruction de sa demande, dès lors qu'elle aurait produit l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au point 39 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'arrêté du 30 avril 2021. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2308975_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel