TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308975_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée, sous le n° 2308975, le 20 juin 2023, Mme A F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur I B C, représentée par Me Boutonnet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant au jeune I B C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de l'autorité parentale exclusive sur son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
II- Par une requête enregistrée, sous le n° 2308980, le 20 juin 2023, Mme A F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur H B C, représentée par Me Boutonnet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant au jeune H B C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de l'autorité parentale exclusive sur son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
III- Par une requête enregistrée, sous le n° 2308985, le 20 juin 2023, Mme A F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur G B E, représentée par Me Boutonnet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant au jeune G B E la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de l'autorité parentale exclusive sur son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
IV- Par une requête enregistrée, sous le n° 2308988, le 20 juin 2023, Mme A F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur D B, représentée par Me Boutonnet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant au jeune D B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de l'autorité parentale exclusive sur son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 26 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Les enfants mineurs I B C, H B C, G B E et D B, qu'elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par des décisions du 9 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2308975, 2308980, 2308985 et 2308988 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les documents produits lors du dépôt des demandes de visas ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi à l'égard du parent qu'ils entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que les demandeurs de visas auraient été confiés à la réunifiante au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait ainsi aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.
7. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme F ne disposait pas d'un jugement lui transférant l'autorité parentale exclusive sur ses quatre enfants. Si elle produit une autorisation parentale, signée par elle-même, et une attestation de ses enfants indiquant que leur père a disparu ainsi qu'un avis de recherche daté du 24 février 2023 qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ces documents ne peuvent être considérés comme valant décision d'une autorité juridictionnelle lui confiant l'exclusivité de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants ou constatant la disparition de leur père. Par suite, faute pour la requérante de justifier satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les enfants I B C, H B C, G B E et D B, ont toujours vécu en République démocratique du Congo, pays dans lequel résident leur famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte également des stipulations du 2ème alinéa de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Si Mme F fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre dans le même pays que leur mère et qu'ils se trouveraient en situation d'insécurité dans leur pays, elle ne l'établit pas, notamment faute de justifier qu'elle pourrait contribuer de manière effective à leur prise en charge matérielle et éducative dès lors qu'ils seraient présents sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308975, 2308980, 2308985 et 2308988 de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2308980, 2308985 et 2308988Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308975_20240507
TA134 juin 2024
ORTA_2308975_20240604TA595 février 2025
DTA_2308980_20250205TA1331 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2308975_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel