TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308976_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023 et le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, ou à défaut, de le convoquer aux fins de ce renouvellement, dans le délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lorsqu'il réside depuis 2007 en France et sous couvert d'un titre de séjour depuis 2010, qu'il a effectué les diligences nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour sans obtenir de réponse et qu'il bascule d'un séjour régulier à un séjour irrégulier, qu'il se trouve maintenu dans une situation précaire anormalement longue, contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle avec un risque d'interpellation et de placement en rétention et empêché de travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de récépissé compte-tenu de la discontinuité et le dysfonctionnement du service public et s'il a finalement été convoqué, il n'est pas pour autant en possession d'un récépissé ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 15 mai 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 19 mai 2023 afin de lui délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, ou à défaut, de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse renouveler son récépissé, dans le délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 15 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 19 mai 2023 afin de lui délivrer un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023 Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2308976_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA