TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308976_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 9 octobre 2023 M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle lui a été notifiée de manière irrégulière, l'interprète en langue turque n'étant pas présent physiquement lors de cette notification dont la traduction a été opérée téléphoniquement ; - elle est insuffisamment motivée - et elle est empreinte d'une erreur de fait, M. B étant entré régulièrement en France muni d'un visa qui lui avait été délivré par les autorités polonaises. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle lui a été notifiée de manière irrégulière, l'interprète en langue turque n'étant pas présent physiquement lors de cette notification dont la traduction a été opérée téléphoniquement ; - elle est insuffisamment motivée - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle lui a été notifiée de manière irrégulière, l'interprète en langue turque n'étant pas présent physiquement lors de cette notification dont la traduction a été opérée téléphoniquement ; - elle est insuffisamment motivée - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Marne a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 24 mai 1998, est entré irrégulièrement en France en août 2023. Il a été interpellé, le 2 octobre 2023, à l'occasion d'un contrôle routier au cours duquel il a présenté une fausse carte d'identité bulgare. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, ayant refusé de lui accorder, pour ce faire, un délai de départ volontaire et ayant interdit son retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Marne énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 3. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; Si M. B soutient qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français " 5. M. B soutient qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français au motif qu'il aurait alors disposé d'un visa en cours de validité qui lui avait été délivré par les autorités polonaises. Toutefois, il n'établit pas qu'il disposait de moyens d'existence suffisants, d'une assurance propre à assurer la prise en charge de ses dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France ou de garanties de rapatriement. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait entré régulièrement en France et que, par suite, le préfet de la Haute-Marne aurait commis une erreur de fait en l'obligeant, pour ce motif et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dogan et au préfet de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308976
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2308976_20231129
Données disponibles
- Texte intégral