TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308977_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire de longue durée faute d'octroi de rendez-vous malgré l'envoi du formulaire et des documents demandés le 26 juillet 2022 ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet conserve l'exercice de son pouvoir d'appréciation et qu'aucune décision de refus d'octroi de rendez-vous n'est intervenue. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4.Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 6 octobre 1989, a sollicité le 26 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de suite. Il ne conteste pas avoir été convoqué à la préfecture de 3 mai 2023, et ne pas s'y être rendu. Si le requérant soutient désormais qu'il n'a pas été destinataire de la convocation, qui n'a été adressée qu'à son conseil, il ressort de l'instruction que sa demande de titre de séjour a été déposée par son conseil et ne portait que l'adresse de courriel de celui-ci. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Par ailleurs, il n'a pas sollicité la délivrance d'un nouveau rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie, le requérant s'étant lui-même placé, par négligence, dans la situation dont il se plaint aujourd'hui. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308977_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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