TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308977_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à l'implantation de trois antennes-relais sur un immeuble situé 9 avenue du Général Leclerc ; 2°) à titre principal, au maire de la commune d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire sa déclaration préalable, déposée le 1er juillet 2022, en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Maisons-Alfort à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit. Elle indique qu'elle a déposé le 4 mai 2023 une déclaration préalable en vue d'installer, sur un immeuble situé 9 avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort, une station-relais de téléphonie mobile, comportant deux antennes camouflées, nécessaire à la continuité de son réseau, qu'elle a été informée le 12 mai 2023 que sa demande avait été soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France et que, par un arrêté du 9 juin 2023, le maire de la commune de Maisons-Alfort s'est opposé à sa déclaration préalable. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public consistant à lui permettre de répondre à ses obligations de couverture de son réseau, et, sur le doute sérieux, qu'elle a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, et, sur le doute sérieux, qu'elle méconnait les dispositions de l'article UA.-10.1 du règlement du plan local d'urbanisme car la hauteur maximale des constructions est respectée, ainsi que celles des articles UA.11.1.4 et UA 11.3.2. du même plan puisque le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la société Free Mobile d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2308353, la société Free Mobile a demandé l'annulation de la décision contestée du maire de la commune de Maisons-Alfort. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite par le défaut de couverture de son réseau à cet endroit de la commune, qu'elle n'a aucun intérêt à installer des antennes inutiles, que les autres antennes présentes dans cette zone sont celles des autres opérateurs, qu'il y a un intérêt public à compléter la couverture du réseau, que les fausses cheminées ne dépassent pas la hauteur plafond de 20,5 mètres, que le lexique exclut du calcul de la hauteur les dispositifs techniques, qu'elle est donc régulière, que les dispositions de l'article UA.11.1.4 sont donc respectées en raison de la présence d'une fausse cheminée, que les antennes ne sont pas visibles de l'espace public, et que la visibilité de l'ensemble est minime ; - les observations de Me Menesplier, représentant la commune de Maisons-Alfort, qui relève que le dossier a été déposé le 4 mai 2023 mais que le dossier d'information a été déposé pour sa part le 21 décembre 2022, qu'il est nécessaire de prendre en compte les cartes de l'Agence nationale des fréquences, que le dossier initial parlait de faux arbustes alors qu'il s'agit de fausses cheminées, qu'il y a d'autres antennes et aucun trou de couverture à cet endroit de la commune, que la condition d'urgence n'est pas remplie, qui maintient que le calcul de la hauteur n'exclut que les installations d'une hauteur inférieure à 1 mètre, que la cheminée fait 3,5 mètres et dépasse donc de 10 centimètres et que la consultation de l'architecte des bâtiments de France a été faite en raison de l'atteinte aux abords d'un monument historique ; - et les observations complémentaires de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui rappelle que le dossier a fait l'objet d'un premier refus et qu'il a été redéposé à la suite des observations de l'architecte des bâtiments de France dont les recommandations ont été suivies. Considérant ce qui suit : 1 Le 4 mai 2023, la société Free Mobile a déposé en mairie de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) un dossier de déclaration préalable en vue d'installer deux antennes de téléphonie mobile sur un immeuble situé 9 avenue du Général Leclerc. Par une lettre reçue le 19 mai 2023 par la société pétitionnaire, la commune de Maisons-Alfort l'a informée que le délai d'instruction était prolongé d'un mois en raison de la consultation des services des architectes des bâtiments de France. Celui-ci a été rendu le 22 mai 2023. Par une décision du 9 juin 2023, reçue le 15, le maire de la commune de Maisons-Alfort s'est opposé à cette déclaration préalable au motif de la méconnaissance des dispositions des articles UA.11.1.4 et UA.11.3.2 du plan local d'urbanisme de la commune. Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la société Free Mobile a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 30 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4 La société Free Mobile établit, par la production de cartes de couverture réseau, cartes qu'elle n'a aucun intérêt commercial et surtout financier à biaiser à la baisse, que le territoire voisin du projet n'est pas couvert par son propre réseau de téléphonie. La commune ne conteste pas utilement la pertinence des données présentées par la société requérante en particulier au sujet du taux de couverture du territoire national par son propre réseau 4G et 5G et des obligations mises à sa charge par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en vue d'assurer une couverture hors itinérance. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris de nouveaux engagements dans le cadre des cahiers des charges au titre de cette couverture, laquelle doit s'entendre " hors itinérance ", la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme justifiée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5 En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2021, transmis en préfecture le 12, la maire de la commune de Maisons-Alfort à donner délégation à M. B C, 1er adjoint pour prendre notamment les décisions en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6 En second lieu, aux termes de l'article 10 - zone UA - Hauteur maximale des constructions) du plan local d'urbanisme de la commune de Maisons-Alfort : 10.1 Règle générale - 10.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale : " La hauteur des constructions est définie par trois dispositions qui doivent être appliquées simultanément : - une hauteur plafond (HP) qui est limitée à 20,50 mètres ; () ". Le lexique de ce même plan définit la hauteur plafond des constructions : " La hauteur plafond des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu'au point le plus haut de la construction ou partie de construction. Sont exclus de ce calcul dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d'ascenseur, locaux techniques, gardes corps, dispositif domestique de production d'énergie renouvelable () ". Ces dispositions ont ainsi pour conséquence de rehausser la hauteur admissible des constructions de 1 mètre en présence de ces ouvrages, soit donc d'autoriser une hauteur maximale de 21,5 mètres dans ce dernier cas. 7 Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Maisons-Alfort ne pouvait opposer à la société requérante les dispositions de l'article UA.10.1.1 du plan local d'urbanisme de la commune, la hauteur cumulée de l'immeuble d'assiette et des antennes projetées étant de 20,60 mètres, est de nature à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8 En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article 11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage) du même plan d'urbanisme : 11.1 (Règle générale) - 11.1.4 (Dispositions diverses) " Les antennes d'émission ou de réception (radio, téléphone, télévision y compris les paraboles doivent être intégrées dans la composition de la construction, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles ne doivent pas être perceptibles depuis l'espace public. Les locaux annexes* ou les équipements techniques doivent être intégrés à la composition architecturale générale de la ou des construction(s) et de leurs espaces extérieurs. Ces locaux doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec ces dernières. () ". Aux termes de l'article UA.11.3.2 (Eléments bâtis à protéger (article L. 123-1-5-III, 2°) du code de l'urbanisme) de l'article 11.3 (Interventions sur des constructions existantes) : " Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ensemble cohérents localisés au plan de zonage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-5-III, 2° du code de l'urbanisme* doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalues à leur identification et telles qu'elles figurent dans l'annexes du règlement ". 9 Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de la commune de Maisons-Alfort a considéré que les fausses cheminées intégrant les antennes ne respectaient pas la composition du bâtiment d'assiette ni ses caractéristiques à préserver dans la mesure où il s'agissait d'une construction patrimoniale. 10 Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en cause, voisin de l'église Sainte-Agnès et de l'ancienne usine de la " Suze ", a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 22 mai 2023 et qu'en tout état de cause, les fausses cheminées camouflant les antennes, d'une même teinte que les bâtiments environnants, de sorte que celles-ci ne seront pas visibles de l'espace public. 11 Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Maisons-Alfort ne pouvait pas non plus opposer à la société requérante les dispositions des articles UA.11.1.4 et UA.11.3.2 du plan local d'urbanisme de la commune, est également de nature à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 12 Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant de prononcer la suspension de la décision en litige sont satisfaites. Il y a dès lors lieu de prononcer la suspension demandée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13 Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 14 La suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 9 juin 2023, par laquelle la maire de la commune de Maisons-Alfort, a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux, en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 9 avenue du Général Leclerc, par la société Free Mobile a nécessairement pour effet que la maire de la commune de Maisons-Alfort se retrouve à nouveau saisie de la demande présentée par la société Free Mobile. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de la commune de Maisons-Alfort de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Maisons-Alfort à verser à la société Free Mobile la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions. Les demandes présentées par la commune de Maisons-Alfort sur le même fondement seront rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du 9 juin 2023 de la maire de la commune de Maisons-Alfort est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée par la société Free Mobile. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Maisons-Alfort de réexaminer la déclaration préalable déposée le 4 mai 2023 par la société Free Mobile et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Maisons-Alfort versera une somme de 2 000 euros à la société Free Mobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à la condamnation de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Maisons-Alfort. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308977
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2308977_20231023
Données disponibles
- Texte intégral