TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308977_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023, le 1er décembre 2023, le 18 mars 2024, le 21 mai 2024 et le 11 juin 2024, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a suspendu le versement de son revenu de solidarité active pendant quatre mois ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenu France Travail, l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et supprimé son allocation pendant quatre mois ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif et lui verser les sommes dues ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - n'ayant pas été " radié du dispositif ", son allocation ne pouvait être suspendue ; - il a toujours cherché activement un emploi ; - il n'a pas bénéficié d'un accompagnement adapté ; - il n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - les sanctions sont disproportionnées. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la décision radiant de la liste des demandeurs d'emplois, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la décision suspendant le versement du revenu de solidarité active, en faisant valoir qu'elle est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la notification du rejet du recours administratif préalable obligatoire, subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : Sur la suspension du versement du revenu de solidarité active : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 2. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. 3. Il résulte de l'instruction que le courrier comportant la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la suspension du versement du revenu de solidarité active pendant quatre mois de M. B, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté pour la première fois au domicile du requérant le 3 juillet suivant, puis un avis de mise en instance a été déposé le 5 juillet. Ce courrier, resté en instance jusqu'au 20 juillet, a été ensuite réexpédié au département de l'Ain avec la mention " avisé non réclamé ". Dès lors que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la suspension du versement de son revenu de solidarité active ont été introduites après l'expiration du délai de recours, lequel a commencé à courir à la date du dépôt de l'avis de mise en instance, le département de l'Ain est fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression du revenu : 4. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " I.-Le directeur () supprime le revenu de remplacement () pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été absent à trois rendez-vous fixés par sa conseillère à l'agence de Thoiry les 7 février 2022, 9 juin 2022 et 19 janvier 2023. En se bornant à faire valoir, de manière générale, qu'il n'aurait pas bénéficié d'un accompagnement adapté en l'absence de transfère dans une agence située dans la ville de Gex où il réside, comme il l'a demandé, le requérant, dont l'impossibilité de se déplacer n'est pas même alléguée, n'établit pas qu'un motif légitime justifiait ses absences. Il n'apparait pas, eu égard à l'ensemble du comportement de M. B, lequel avait déjà fait l'objet de deux sanctions précédentes et n'a jamais exposé les raisons de son absence en réponse aux courriers d'avertissements, que sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de son allocation pendant quatre mois prononcées en application des dispositions précitées présentent un caractère disproportionné. Par suite, les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 9 février 2023 confirmé par le rejet de son recours administratif le 12 mai 2023 ne sont pas fondées et doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au département de l'Ain et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2308977_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel