TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308978_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de la décision statuant sur le recours au fond, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de régularisation qui lui est opposé s'avère très préjudiciable pour la continuité de sa formation puisqu'il ne pourra pas poursuivre son apprentissage alors que, devenu majeur récemment et bientôt diplômé de son CAP en août 2023, il se trouve dans une situation de transition et, au regard des besoins dans son domaine d'activité, devrait prochainement signer un contrat de travail et mais également trouver un logement indépendant, en particulier dans un foyer pour jeunes travailleurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, si le préfet ne disposait pas de l'avis de la structure, il était tenu de le solliciter, alors, en tout état de cause, que le refus en litige ne peut se fonder sur cette seule absence dès lors que son sérieux ressort du dossier ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de quatorze ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans et est scolarisé en CAP " logistique " en apprentissage depuis le mois de septembre 2021 et a été engagé comme apprenti au sein de l'entreprise AQUIRO, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 ; s'il rencontre des difficultés scolaires dues notamment à la barrière de la langue et peine donc a atteindre une moyenne générale correcte, son maître de stage souligne son sérieux et sa motivation et le juge assidu, ponctuel, souriant, attentif aux consignes ; le caractère sérieux et réel de la formation qu'il suit ne saurait s'apprécier à la seule aune de sa moyenne générale, alors que ses enseignants et son employeur témoignent de son sérieux, qui est également attesté par sa participation régulière aux temps de soutien scolaire proposés par l'association qui le prend en charge ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, entré sur le territoire français il y a plus de quatre ans à l'âge de quatorze ans, il s'y est intégré scolairement, professionnellement et amicalement sur le territoire français, réalise actuellement un contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise AQUIRO, participe régulièrement aux temps de soutien scolaire proposés par l'association qui le prend en charge, ainsi qu'à des séances d'aide aux devoirs dispensées par une autre association, a été licencié dans un club de basket-ball et est désormais inscrit dans une salle de sport ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut se prévaloir d'une durée de présence en France de presque quatre ans à la date de la décision contestée, d'une prise en charge par le conseil départemental en qualité de mineur, d'une insertion scolaire et professionnelle ainsi que d'une insertion familiale et amicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la requête est irrecevable comme étant dépourvue d'objet dès son enregistrement dès lors que, M. A justifie avoir souscrit à la déclaration d'acquisition de nationalité française le 10 mars 2023, qui a dûment été enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 34/2023, de sorte que, en application des articles 21-12 et 26-3 du code civil, il acquis la nationalité française dès le 5 mai 2023 ; l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité, intervenu le lendemain de la décision contestée du 4 mai 2023, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger celle-ci. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307781, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 14 mars 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 août 2019, alors âgé de quatorze ans. Par une ordonnance du 24 janvier 2020, il a été confié à la tutelle du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Il a par la suite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308978_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel