TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308978_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Mopo-Kobanda, avocat, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et ordonné son inscription au fichier " système informatisé Schengen " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 25 juillet 2023, et fait valoir que cette requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 10 mars 1965, a demandé l'asile en France le 5 août 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté en date du 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et ordonné son inscription au fichier " système informatisé Schengen ". Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le Tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. Par arrêté PCI n° 2023-039 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023, M. A E, adjoint au chef de bureau de l'asile, disposait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. D soutient encourir des risques en cas de retour au Pakistan, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes, ni, a fortiori, de commencement de preuve permettant d'établir la réalité et la nature des menaces auxquelles il serait personnellement soumis dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 de ce code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (.) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en vue de déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile, présentée le 5 août 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 22 novembre 2022, notifiée le 28 novembre suivant. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le 19 juin 2023, date de la décision attaquée, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent telle que la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l'adoption de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 1er août 2022, qu'il est sans enfant à charge, que son épouse réside au Pakistan et qu'il ne justifie pas d'aucune attache personnelle intense en France. Par suite, le préfet de Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2308978_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel