TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308978_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B K et M. D J, représentés par le SELARL Le temps des droits, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le maire de Molsheim a préempté la parcelle cadastrée section 27 n° 135, située 24, rue des Romains ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Molsheim une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas démontré que le maire aurait reçu une délégation du conseil municipal, en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour exercer le droit de préemption ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de réalité d'un projet d'aménagement et d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Molsheim, représentée par la SELAS Olzsak et Lévy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, n'est pas remplie. La procédure a été communiquée à M. M I, Mme C F, Mme A I, Mme G I et M. E H qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par Mme K et M. J le 14 décembre 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné Mme Kalt, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, Mme Kalt a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Poinsignon, représentant Mme K et M. J, présents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Debus, représentant la commune de Molsheim, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. L et M. I, qui souhaitent pouvoir poursuivre la vente. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme K et M. J ont conclu avec M. M I, Mme C F, Mme A I et Mme G I un compromis de vente portant sur une maison à usage d'habitation, située sur un terrain de 12,85 ares cadastré section 27 n° 135 à Molsheim. Le 6 septembre 2023, la commune de Molsheim a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner ce bien. Par une décision du 26 octobre 2023, le maire de Molsheim a décidé d'exercer le droit de préemption. Par la présente requête, Mme K et M. J demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise. 5. Les requérants, acquéreurs évincés, soutiennent qu'il y a urgence à procéder à la suspension de l'exécution de la décision de préemption dans la mesure où ils comptent acquérir rapidement le bien immobilier en litige et qu'ils risquent de perdre le prêt à taux avantageux qu'ils ont obtenu. Dans ces conditions, et dès lors que le titulaire du droit de préemption ne justifie d'aucune circonstance particulière, la condition tenant à l'urgence doit en l'espèce être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 octobre 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Molsheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. 9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Molsheim. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme K et M. J est rejetée. Article 2 : Mme K et M. J verseront à la commune de Molsheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B K, M. D J, M. I M, Mme L A, Mme H G et la commune de Molsheim. Fait à Strasbourg, le 11 janvier 2024. La juge des référés, L. KALT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308978_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel