TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308979_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle avait été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable du 22 mars 2023 au 21 septembre 2023 à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 février 2023 ; elle exerce, depuis le 9 juillet 2021, le métier d'assistante de vie sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et a conclu un contrat d'apprentissage le 16 janvier 2023 ; son employeur lui demande de fournir un justificatif de son droit au séjour et de son autorisation de travail ; son activité professionnelle lui permet de subvenir aux besoins et à l'entretien de ses enfants ; la décision préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 février 2023, est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur de droit ; la cour a jugé que les éléments avancés par le préfet n'étaient pas suffisants pour établir que M. C ne serait pas le père de son enfant A et que le préfet ne pouvait être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité de cet enfant aurait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour ;
* elle est entachée d'une erreur de fait ; le préfet des Yvelines ne démontre aucunement la réalité d'un faisceau d'indice sérieux et concordants caractérisant la fraude à la reconnaissance de paternité ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Yvelines n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant et dans l'application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par un jugement du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles a fixé la contribution mensuelle de M. C à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros ; elle justifie donc de l'existence d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis le 26 décembre 2018 avec ses deux enfants dont le plus jeune est de nationalité française, a conclu un PACS avec un ressortissant français le 23 mai 2022 avec lequel elle vit chez sa demi-sœur de nationalité française et justifie d'une intégration professionnelle dès lors qu'elle exerce le métier d'assistante de vie sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 juillet 2021 et qu'elle a conclu un contrat d'apprentissage depuis le 16 janvier 2023 ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ses enfants, nés en 2014 et 2019, sont scolarisés et son fils cadet est titulaire de la nationalité française ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; il s'agit d'une première demande de titre de séjour ; la situation financière de la requérante n'est pas obérée par la décision attaquée ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la décision est suffisamment motivée et la situation de la requérante a fait l'objet d'un examen sérieux ; l'autorité de la chose jugée n'a pas été méconnue dès lors que des éléments nouveaux sont intervenus ; les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas fondés dès lors qu'il a été mis en lumière une reconnaissance frauduleuse de paternité ; les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2308853 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
- Me Maillard, représentant Mme D qui reprend les moyens développés dans ses écritures et insiste sur la condition d'urgence en faisant valoir que la situation professionnelle de la requérante serait compromise si elle ne peut justifier de son droit au séjour, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée alors que le préfet n'a apporté aucun élément nouveau concernant la reconnaissance de paternité, sur le fait que Mme D remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, et enfin, sur les fortes attaches familiales et l'insertion professionnelle de la requérante sur le territoire national.
- le préfet des Yvelines n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 9 juillet 1993, est entrée en France le 26 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 février 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêt n° 21VE03137 du 13 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de la requérante et de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont Mme D demande la suspension, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à défaut d'être en mesure de justifier de la régularité de sa situation, la requérante, qui bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 21 septembre 2023 à la suite de l'annulation de la précédente décision de refus de titre de séjour par la cour administrative d'appel de Versailles, encourt le risque de perdre son emploi d'assistante de vie au sein de la société Domusvi, pour lequel elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et grâce auquel elle subvient aux besoins de ses deux jeunes enfants nés en 2014 et 2019 dont le plus jeune est de nationalité française. Ainsi, au regard de la situation familiale et professionnelle de Mme D, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 18 septembre 2023 doit être regardée comme portant à la situation de la requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D présentée en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet des Yvelines a retenu que Mme D ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-7 aux motifs que si son enfant né le 1er juillet 2019 a été reconnu de façon anticipée le 19 mars 2019 par M. C, il ressort des éléments du dossier que l'intéressée était déjà enceinte lors de son entrée en France le 26 décembre 2018, qu'elle déclare ne plus avoir de lien avec M. C depuis mars 2019, que ce dernier a reconnu au moins trois autres enfants nés en janvier 2014, novembre 2015 et novembre 2018 de mères étrangères toutes en situation irrégulière et qu'il existe donc un faisceau d'indices sérieux et concordants caractérisant une fraude à la reconnaissance de paternité. Pourtant, dans son arrêt n° 21VE03137 du 13 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le précédent refus de titre de séjour du 12 mars 2020 pris pour des motifs similaires et considéré que ces éléments avancés par le préfet n'étaient pas suffisants pour établir que M. C ne serait pas le père de l'enfant et que le préfet des Yvelines ne pouvait être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité de cet enfant aurait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention par Mme D d'un titre de séjour. En outre, si le préfet a également retenu que la requérante ne justifie pas de la contribution de M. C à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Mme D produit un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles fixant la contribution mensuelle de M. C à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros.
7. Eu égard à ces éléments, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 21VE03137 du 13 février 2023 sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant l'admission au séjour de Mme D jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. La présente décision implique nécessairement que Mme D soit autorisée à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 18 septembre 2023 refusant l'admission au séjour de Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308979_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2308979_20231116
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