TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308981_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, notifié le 21 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " C A " a été méconnu : elle n'a pas bénéficié de toutes les informations requises, par écrit ou à défaut par oral, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; en particulier, les brochures lui ont été remises en langue française, qu'elle n'était pas en capacité de lire ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie sur les persécutions et menaces qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine, ni sur son état de santé, notamment sa prise en charge médicale ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 23 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet contenant les informations utiles la concernant ainsi que l'absence d'accusé de réception généré par le point d'accès national italien ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors d'une part, qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses empreintes et ayant procédé à la consultation du fichier Eurodac était habilité à le faire, en méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et d'autre part, de l'absence d'habilitation de l'auteur de la consultation du fichier Eurodac en la personne ayant enregistré les empreintes dans le fichier et orienté la requérante en procédure C ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a demandé la suspension temporaire du règlement C A à compter du 6 décembre 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 22 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée,
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme B, en présence de l'intéressée assistée d'un interprète. Me Renaud reprend les termes des écritures présentées pour le compte de l'intéressée ;
- et les observations de Mme B qui, interrogée sur son état de santé, indique qu'elle a des douleurs gynécologiques.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne, née le 8 juillet 1996 à Kamsar (Guinée), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2023. Mme B a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 mars 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 26 janvier 2023 sous le numéro IT 2 AG075R3. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 24 mars 2023, a été implicitement acceptée, en application de l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile en France, ses empreintes digitales ayant été enregistrées en Italie le 26 janvier 2023, que les autorités italiennes, saisies d'une requête, ont fait connaître leur accord par une décision implicite et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme B. Cette motivation fait apparaître que, pour estimer que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lequel mentionne que si le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et sanitaire, de la requérante. En particulier, l'arrêté attaqué mentionne que Mme B est célibataire, a trois enfants mineurs résidents en Guinée et que si l'intéressée déclare avoir des problèmes de santé, notamment des douleurs gynécologiques, elle ne fournit aucun justificatif médical. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu communication le 15 mars 2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française, qu'elle a déclaré comprendre dans son recueil, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral en langue peule, langue que l'intéressée a également déclaré comprendre dans son recueil, par l'intermédiaire de la société ISM interprétariat lors de l'entretien. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 15 mars 2023 qu'elle a certifié, que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'elle les a comprises. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 15 mars 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le résumé de l'entretien fait apparaître que l'intéressée, assistée d'un interprète en langue peule, a été interrogée sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que Mme B a été entendue sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mise à même de faire état de tous éléments dont elle aurait entendu faire part à cette occasion. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'article 23 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. " Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et A ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ".
9. Mme B soutient que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 23 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes dans les délais et selon les formes prévues par ces dispositions les délais en ne produisant pas l'accusé de réception généré par le point d'accès unique de l'État destinataire.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 mars 2023 et que, le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et obtenu un résultat positif Eurodac révélant que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Dans ces conditions, dès lors que Mme B n'a pas effectué une première demande d'asile en Italie, l'article 23 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas application à sa situation. A supposer même que Mme B ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lequel est applicable aux requêtes aux fins de prise en charge, le préfet établit la réalité de la saisine des autorités italiennes en produisant la requête aux fins de prise en charge de Mme B adressée le 24 mars 2023 aux autorités italiennes ainsi que l'accusé de réception électronique délivré le même jour dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national italien, cette transmission étant intervenue dans le délai imparti par l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, la réalité d'une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes, fondée sur les dispositions de l'article 13-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et ayant fait naître leur accord implicite, est établie. Il en résulte que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies d'une demande de prise en charge. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article premier du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 portant création du fichier Eurodac déclare qu' " il est créé un système, appelé " Eurodac ", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre responsable qui, en vertu du règlement (UE) n°604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n°604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " () 2. Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national. () Les données relatives aux personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés. Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité centrale désignée par l'État français a l'autorisation de consulter le fichier Eurodac.
12. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense qu'un agent de préfecture a réalisé le relevé des empreintes de la requérante le 15 mars 2023, que ces empreintes ont été adressées au point d'accès national intervenu le même jour à 11h29. La seule mention dans le compte-rendu d'entretien individuel qui s'est tenu le 15 mars 2023, selon laquelle " Madame a été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil " ne suffit à établir la réalité d'une consultation du traitement de données Eurodac avant la saisine du point d'accès national, dès lors que l'article 4 de ce règlement prévoit que dès l'introduction d'une demande d'asile, le demandeur doit être informé de l'application de ce règlement. Aucun élément du dossier, et en particulier aucune des mentions de ce compte-rendu ne permet d'établir ni que le fichier Eurodac aurait été consulté avant l'adressage des empreintes de l'intéressée au point d'accès national, ni que l'agent de la préfecture ayant enregistré les empreintes digitales de Mme B et celui qui par la suite a consulté le fichier Eurodac n'aurait pas été une personne qualifiée pour le faire. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de cet agent n'a pas privé la requérante d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard des éléments portés à sa connaissance, notamment ceux relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. Mme B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés et de la particulière dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit des articles de presse et des rapports d'organisations non gouvernementale faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. La requérante fait en particulier référence à la lettre circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a demandé à l'ensemble des autorités des autres Etats-membres de l'Union européenne compétentes en matière de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de suspendre temporairement la plupart des transferts des demandeurs d'asile vers l'Italie en raison de la saturation des dispositifs d'accueil consécutive à une hausse importante du nombre de nouveaux migrants arrivant par voie maritime. Toutefois, ces éléments demeurent généraux et ne sauraient nullement présager que tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme aux exigences droit d'asile. A cet égard, Mme B a d'ailleurs indiqué dans son entretien du 15 mars 2023, être restée trois jours à Lampeduza avant d'être transférée dans un camp jusqu'à son départ pour la France. Elle précise qu'elle ne s'est pas heurtée à un refus d'enregistrement et d'instruction de sa demande d'asile mais qu'elle souhaitait voir sa demande d'asile examiner en France. Dans ces conditions, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 précitée, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont implicitement accepté la prise en charge de l'intéressée postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen et de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
17. En troisième lieu, Mme B, célibataire et avec trois enfants mineurs restés en Guinée, qui ne conteste pas être dépourvue de toute attache familiale en France, n'établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Si elle se prévaut, dans la présente instance, de son parcours migratoire et de problèmes gynécologiques, le compte-rendu du 3 avril 2023 du bilan médical que Mme B verse aux débats, indiquant que ses douleurs sont probablement " péri ovulatoires ", qu'elle n'est pas enceinte et prescrivant si besoin la prise d'antalgiques ne démontre pas qu'elle présente un problème de santé incompatible avec un transfert vers l'Italie ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté. Enfin, si la requérante fait valoir ses craintes d'être renvoyée en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. CAROLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308981_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA