TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2308982_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'OFII à verser à Me Hug une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la demande d'asile de la requérante est en cours d'instruction, qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations, qu'elle est dans une situation d'extrême vulnérabilité, étant sans logement avec quatre enfants mineurs, qu'elle n'a pas le droit de travailler et est privée de toute ressource ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est irrégulière en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle est irrégulière en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante tchadienne, née en 1983. Elle a présenté le 22 mars 2023 une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 31 mars 2023. Le 22 mars 2023, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, Mme A soutient que sa demande d'asile est en cours d'instruction, qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations, qu'elle est dans une situation d'extrême vulnérabilité, étant sans logement avec quatre enfants mineurs, qu'elle n'a pas le droit de travailler et est privée de toute ressource. Toutefois, Mme A, qui fait l'objet depuis le 22 mars 2023 d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, n'a présenté sa requête en référé que le 31 août 2023, soit plus de cinq mois après ce refus, sans apporter d'explication à ce délai, et alors même que l'association " United Migrants " indique suivre depuis le 13 avril 2023 la requérante et ses enfants dans leurs démarches administratives. En outre, l'attestation de la même association selon laquelle Mme A réside dans un " squat " à Vitry-Sur-Seine, qui est datée du 13 avril 2023, soit de plus de quatre mois, ne peut être regardée comme établissant la situation actuelle de la requérante. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant être regardée, à la date du présent recours, comme ayant " justifié de l'urgence de l'affaire " au sens de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308982
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2308982_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel