TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308982_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, sous le n°2308982, M. A B entend demander au juge des référés en application des dispositions de l'article L . 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 et du 14 février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2022 puis la radiation de ses droits à compter du 14 février 2023 et pour une durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de novembre 2022, ainsi qu'en matière de prime d'activité et autres droits, et de lui reverser les sommes dues depuis 2022 ; 3°) de prononcer la restitution de la somme de 1 646,34 euros retenue du 1er décembre 2019 au 30 avril 2022 comme remboursement de trop-perçus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Le requérant demande au juge des référés, dans le cadre d'un référé suspension, d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 et du 14 février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2022 puis la radiation de ses droits à compter du 14 février 2023 et pour une durée indéterminée et d'enjoindre en conséquence de ces annulations à cette autorité de le rétablir dans ses droits et de lui ordonner de lui reverser les sommes dues depuis 2022. Il sollicite également la restitution de la somme de 1 646,34 euros retenue comme remboursement de trop perçus. Toutefois, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation de ces décisions administratives, alors qu'eu égard à leur objet et à leur effet, une telle annulation, ainsi que les mesures d'injonction et de restitution sollicitées, ne présentent pas le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être, en tout état de cause, rejeté par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2308982_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel