TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308983_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A G, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023, notifié le 14 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert à destination de l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les meilleurs délais, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère hiérarchique sur lequel se fonde le préfet pour désigner l'Espagne comme pays responsable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Espagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 30 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée,
- les observations de Me Desfrançois, représentant Mme F, présente, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient également que les pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire concernent Mme B D,
- et les observations de Mme F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A H F, ressortissante guinéenne, né le 25 octobre 1992 à Divo (Côte d'Ivoire), alias Mme A C, née le 25 octobre 1991, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 avril 2023. Mme F a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 26 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait été préalablement identifiée en Espagne, le 9 février 2023, sous le numéro ES 2 1845787006. Les autorités espagnoles, saisies le 3 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement fait connaître leur accord le 24 mai 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 6 juin 2023, de transférer Mme F en Espagne. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les pièces versées à l'instance par le préfet de Maine-et-Loire à l'appui de ses écritures en défense, parmi lesquelles le compte-rendu de l'entretien individuel, ne correspondent pas à la situation de Mme F, mais concernent une autre requérante, Mme B D. La décision contestée est, dès lors, entachée, ainsi que le soutient la requérante, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et ne permet pas, en particulier, au juge de déterminer, si Mme F a été privée des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indépendamment du fait que l'arrêté litigieux porte bien sur la situation de Mme F.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme F sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme F à destination de l'Espagne, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. CAROLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308983_20230712
Données disponibles
- Texte intégral