TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308983_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Arnould, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire, de son insertion et de ses liens personnels et familiaux. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Arnould, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire, de son insertion et de ses liens personnels et familiaux. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-rapporteur, - et les observations de Me Arnould, représentant Mme D et M. A, précisant que le préfet n'a pas examiné les demandes des intéressés compte tenu de la rédaction lacunaire des arrêtés et a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des preuves de présence sur le territoire, alors que par ailleurs ils justifient d'une insertion sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D, ressortissants turcs nés le 1er janvier 1989 et le 1er septembre 1988, ont sollicité le 30 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 24 aout 2023, dont M. A et Mme D demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308983 et 2308987 sont relatives à la situation des membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour refuser les titres de séjour sollicités, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé d'une part, pour M. A sur les circonstances que l'intéressé ne démontrait pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2012 et d'autre part, que les époux ne justifiaient pas l'ancienneté et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort de cette motivation, contredite par les nombreuses pièces du dossier produites le 27 septembre 2023 pour chaque affaire, que la présence des requérants et celle de leurs trois enfants sur le territoire, lesquels ne sont même pas mentionnés dans les décisions attaquées, n'a pas été pris en compte dans l'examen de leur demande de titres sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé, compte tenu de la rédaction peu circonstanciée des arrêtés, comme s'étant abstenu de procéder à un examen complet de la situation particulière des intéressés et de leurs trois enfants, entachant ainsi ses décisions d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. A et Mme D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 août 2023, en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A et Mme D un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande des intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux arrêtés attaqués du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B A et de Mme C D dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B A et à Mme C D la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président-rapporteur, Mme Caselles première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. FÉDI La première assesseure, signé S. CASELLES La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière., 2308987
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2308983_20231229