TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308986_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Naudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la circulaire Valls et de son admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquence de sa décision ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyen communs aux décisions : 1. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle en application de la circulaire Valls. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. M. A, ressortissant marocain né le 2 août 1990, est entré en France en 2018 d'après ses déclarations. Il est célibataire sans charge de famille. Il a déclaré aux services de police que sa famille, à l'exception de sa tante, résidait au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle de juin 2020 à octobre 2023 de façon presque continue. La circonstance que le préfet a considéré que son activité professionnelle n'était pas régulière ne constitue donc pas une erreur de fait susceptible d'entacher d'illégalité la mesure d'éloignement. Il ne ressort pas davantage de la situation particulière du requérant que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. A au regard des seules dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu'être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant le Maroc comme pays de destination de l'éloignement. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige. Sur la décision portant interdiction de retour : 13. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu'être écarté. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naudin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2308986_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel