TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308986_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer et de transmettre au préfet de police, dans un délai de 14 jours à partir de la notification de l'ordonnance, une attestation d'état civil prévue par le point 40.1 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de délivrance de carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire". Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle a obtenu la protection subsidiaire le 21 décembre 2022 et qu'elle a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer des documents d'état-civil nécessaires pour le dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle et pour commencer sa formation en alternance et qu'elle n'a reçu aucune réponse, ce qui bloque la délivrance de sa carte de séjour, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile pour qu'elle puisse avoir une vie normale en France. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides oppose une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge administratif pour connaître des actes de l'Office en matière d'état-civil et soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2023, Madame B A conclut aux mêmes fins. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, Madame B A conclut au non-lieu à statuer, le document sollicité ayant été produit à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante ukrainienne née le 15 octobre 2003 à Kharkiv, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 décembre 2022 et a été munie le 6 janvier 2023 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 juin 2023 puis d'une attestation de prolongation d'instruction expirant le 5 juillet 2023. Elle a sollicité du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la délivrance d'un acte d'état-civil lui permettant d'obtenir du préfet de police de Paris la carte de séjour à laquelle elle a droit. N'ayant reçu aucune réponse, elle a donc demandé au juge des référés, par une requête enregistrée le 31 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une attestation de son état-civil et de la communiquer aux services de la préfecture de police de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé Madame A que les éléments d'état-civil la concernant avaient été transmis à la préfecture de police de Paris pour l'établissement de son titre de séjour. Par suite, et ainsi qu'elle l'indique elle-même dans son mémoire enregistré le 8 septembre 2023. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2308986_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA