TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308987_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Abidjan de lui délivrer un visa de retour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a déclaré le 31 juillet 2023 la perte de son titre de séjour valable jusqu'au 8 décembre 2023, qu'il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la remise d'un duplicata, qu'il a effectué un voyage en Côte d'Ivoire du 1er au 25 août 2023 sans disposer de ce duplicata, qu'il n'a donc pas été en mesure de repartir et de reprendre son emploi, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit reprendre son travail, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 31 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 septembre 1994 à Yopougon (Abidjan), a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 8 décembre 2023. Il en a déclaré la perte aux services de police de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 31 juillet 2023 et déposé une demande de duplicata sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le même jour. Le lendemain, il a quitté la France pour la Côte d'Ivoire pour ses congés annuels. Ne disposant plus de son titre de séjour, ni d'un duplicata, il a sollicité des services du consulat de France à Abidjan la délivrance d'un visa de retour le 10 août 2023. N'ayant aucune réponse, tant de la préfète du Val-de-Marne que des services consulaires, il a donc demandé au juge des référés, par une requête enregistrée le 31 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour et au consulat de France à Abidjan de lui délivrer un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er août 2023, le requérant a volontairement quitté le territoire français pour ses congés annuels alors qu'il ne disposait plus de son titre de séjour, déclaré perdu la veille de son départ. Il ne pouvait donc ignorer le fait qu'il ne lui serait pas possible de revenir en France sans disposer d'un visa de retour qui devait lui être délivré par les services consulaires de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et que les délais de traitement de sa demande de visa étaient incompatibles avec les dates de congés dont il bénéficiait. 4. Par suite, M. A, qui a au surplus saisi le présent tribunal une semaine après la date prévue de son retour, s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore, laquelle ne résulte que de son propre comportement consistant à quitter le territoire français sans disposer des documents lui permettant d'y revenir régulièrement. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2308987_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA