TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308988_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Tritschler, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de deux points de son permis de conduire et de l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 2 avril 2017, 16 octobre 2019, 13 octobre 2021 et 26 mars 2022, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - les infractions n'ayant pas donné lieu à condamnation ne peuvent donner lieu à retrait de points ; - les décisions de retrait de point ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens présentés par M. C à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a commis une série d'infractions au code de la route les 2 avril 2017, 16 octobre 2019, 13 octobre 2021 et 26 mars 2022, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. C conteste l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. Pour l'application des dispositions citées au point 2, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. Par ailleurs les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 6. En l'espèce, le pli contenant la décision, référencée " 48 SI ", a été présenté le 27 mars 2023 et est retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à l'adresse déclarée par M. C. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 27 mars 2023. Dès lors, le recours gracieux daté du 28 juillet 2023 et dirigé contre cette décision, qui n'a pas été exercé dans le délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger celui-ci. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", présentées dans la requête introductive d'instance enregistrée le 30 octobre 2023, sont ainsi tardives et doivent, dès lors, être rejetées. 7. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retraits de points sont dépourvues d'objet et doivent également être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée signé F. A La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2308988_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel