TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308989_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Khadir-Cherbonel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de constater l'intérêt direct à agir de M. A ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
21 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Hogedez ;
- les observations de Me Khadir-Cherbonel pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1974, est entrée en France le 16 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valide du
5 septembre 2011 au 20 octobre 2011. L'intéressée a sollicité, le 24 avril 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juin 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. B E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-114 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. E a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le
16 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa et s'y être maintenue continuellement depuis cette date. Pour contester l'arrêté en litige, la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2018 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident et qu'elle vivait avec lui depuis de nombreuses années auparavant. Toutefois, la requérante n'est pas en mesure de prouver une présence habituelle sur le territoire français depuis son entrée au vu des pièces qu'elle verse à la présente instance, qui revêtent une force probante limitée et se composent de factures d'électricité, des justificatifs d'impôt sur le revenu, de quittances de loyer, dont certaines sont uniquement au nom de son conjoint, et de documents médicaux. Ainsi, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir avec précision la période depuis laquelle la communauté de vie a débuté. Par ailleurs, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Aussi, la seule circonstance que le partenaire de l'intéressée réside sur le territoire en situation régulière n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont ils ont la nationalité. Au surplus, il n'est fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait au retour temporaire de la requérante dans son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, le temps d'y solliciter les autorisations d'entrée et de séjour en France. Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir, du fait de ses seules activités associatives, d'une quelconque insertion socioprofessionnelle. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.
6. Enfin, il n'appartient pas au tribunal de constater dans la requête l'intérêt à agir d'un tiers à qui il appartenait, s'il s'y croyait recevable et fondé, de présenter un mémoire en intervention distinct.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2308989_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel