TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308991_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me Traquini pour M. D. Une note en délibéré produite pour M. D a été enregistrée le 1er septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant comorien né le 14 janvier 1985, déclare être entré en France en 1993. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. Si M. D soutient qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation contestée par le préfet de police. Il n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE". " 8. Enfin, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de son article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 9. Pour prendre les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour pendant une durée de trois ans dont elle est assortie, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public - laquelle a directement justifié les refus de renouvellement de son titre de séjour et de lui accorder un délai départ volontaire - que représente M. D au regard des multiples et récentes condamnations judiciaires dont il a fait l'objet. Le requérant a en effet été condamné en 2015, 2017 et 2018 à des amendes et suspension de permis de conduire pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ou sans assurance. Par un jugement du 31 mai 2019, le tribunal correctionnel de Versailles l'a, par ailleurs, condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur mineur de quinze ans et conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Ce même tribunal l'a également condamné, par un jugement du 22 mai 2020, à une amende pour outrage à un agent d'exploitant de réseau de transport public. Le tribunal correctionnel de Paris l'a enfin condamné, par un jugement du 22 mars 2022, à trois ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros pour vol, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, détention non autorisée d'arme de catégorie B et recel habituel de biens provenant d'un délit. 10. Dans ces conditions et alors que M. D ne produit pas d'éléments de nature à établir l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés en France, en particulier avec ses enfants mineurs, ni ne justifie contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation et ne démontre pas davantage une insertion particulière dans ce pays, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle, eu égard à la menace à l'ordre public que constitue le requérant, à son éloignement du territoire français et à son interdiction d'y retourner pendant une durée de trois ans. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 11. En dernier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, M. D n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2308991_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel