TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308991_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Madame D C épouse A B, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 26 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour, que, le 1er avril 2021, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade qui a été renouvelée le 1er février 2022, qu'elle est atteinte d'un handicap moteur sévère qui rend la marche et la station debout pénibles, qu'elle a demandé le 16 mars 2023 une demande de titre de séjour sur le même motif, que le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis et que, le 25 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un refus de renouvellement d'une autorisation de séjour en qualité de malade, et, sur le doute sérieux, que la décision n'est pas suffisamment motivée car il s'appuie sur l'avis du collège de médecins de l'office qui n'est que purement consultatif et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son conjoint et leurs quatre enfants, scolarisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressée ayant présenté sa demande de titre de séjour plus de six mois après l'échéance de sa précédente autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2308832, Madame C épouse A B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Delarue, représentant Madame C, requérante, absente, qui rappelle qu'il s'agit d'un refus de séjour pour soins, qu'une opération chirurgicale est prévue, qu'elle suit encore un traitement en France et qui relève que la préfète ne fait aucun état d'un traitement disponible en Tunisie ;
- les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que l'intéressée ne communique aucun document médical et qui soutient que la prise en charge médicale est possible en Tunisie et que la cellule familiale peut se reconstituer dans ce pays.
Considérant ce qui suit :
1 Madame D C, ressortissante tunisienne née le 15 août 1972 à Oueslatia (Gouvernorat de Kairouan), entrée en France le 26 juillet 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour soins dont la dernière est arrivée à échéance le 2 août 2022. Le 16 mars 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour pour le même motif. Consulté, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 11 juin 2023, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par une décision du 25 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 25 août 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision. Par une requête du 31 août 2023, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4 En l'espèce, la décision en litige est motivée par le fait que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avait estimé, dans son avis du 11 juin 2023, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 25 juillet 2023 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité, la circonstance que cette décision ne mentionne pas les antécédents pathologiques de la requérante, son handicap ou son intégration professionnelle étant sans incidence, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision.
5 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. 5 () ".
6 Si la requérante soutient que le traitement dont elle a besoin nécessite des ajustements continuels qui sont rendus possibles uniquement par le suivi médical dont elle fait l'objet en France et qu'il n'est pas certain qu'elle puisse avoir accès à un traitement approprié en Tunisie, il est constant toutefois d'une part que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 11 juin 2023, que le défaut de prise en charge de son affection ne devrait pas entraîner de conséquences d'un extrême gravité et d'autre part qu'elle a déjà fait l'objet d'un suivi dans son pays d'origine. La requérante ne produit par ailleurs aucun élément suffisamment probant susceptible de contredire cet avis. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent n'est pas ainsi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7 En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8 En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis quatre ans avec son conjoint et leurs quatre enfants, qui sont scolarisés, et qu'elle a été reconnue personne handicapée par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, elle ne conteste pas que son conjoint est également en situation irrégulière. Par suite, rien ne s'oppose à ce que Madame C poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son conjoint et leurs enfants, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité sans difficultés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations rappelées au point précédent n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2023.
9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 25 juillet 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Madame C épouse A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : M.Aymard Signé : Mme Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308991Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308991_20231002
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- Résumé officiel