TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308992_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Beaulieu, représentée par Me Guegan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° ARO27/2023 en date du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a prononcé à son encontre une astreinte d'un montant journalier de 500 euros jusqu'à la satisfaction de la mise en demeure du 8 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision prononçant l'astreinte aura des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de la société requérante, que le plafond de 25 000 euros prévu par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme sera atteint en cinquante jours à compter de la notification de la décision attaquée, soit le 4 août 2023 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière qui méconnaît l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les mises en demeure en matière d'urbanisme doivent être précédées par une procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est jamais démontré par la commune de Bois-Colombes qu'une régularisation de la situation de la société requérante serait impossible ; - la mise en demeure du 23 septembre 2022 est manifestement disproportionnée dès lors qu'elle supposerait la résiliation des baux d'habitation passés pour les deux nouveaux logements ; - l'arrêté d'astreinte du 17 mai 2023 est manifestement illégal au regard du caractère manifestement disproportionné du montant qu'il prévoit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté du 17 mai 2023 n'a ni pour objet, ni pour effet d'exiger de la requérante qu'elle s'acquitte d'une somme d'argent déterminée ; la société requérante ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'une astreinte prononcée à son encontre engendrerait des conséquences excessives eu regard à sa situation économique ; - aucun des moyens évoqués par la SCI Beaulieu sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2023 ; - la mise en demeure du 23 septembre 2023, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'entraîner l'illégalité de l'arrêté de l'arrêté du 17 mai 2023 dès lors que l'astreinte a été prononcée de manière indépendante après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ; - la SCI Beaulieu n'a été privée d'aucune garantie dans le cadre de l'édiction de la mise en demeure du 23 septembre 2022 dès lors que la société requérante était informée des non-conformités affectant sa construction et des mesures de régularisation qu'il lui appartenait de prendre et a pu disposer d'un délai de plus d'un an pour régulariser sa situation et faire valoir ses observations ; - la SCI Beaulieu ne fait pas valoir des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2023 dès lors que les mesures de mise en conformité n'entrainent pas nécessairement la démolition de l'immeuble ; - la SCI Beaulieu ne saurait se prévaloir de difficultés tenant à l'expulsion de ses locataires dès lors qu'elle est directement à l'origine de cette situation en ayant réalisé des logements supplémentaires sans aucune autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives notamment aux règles de prospect et aux règles régissant les places de stationnement ; - la SCI Beaulieu n'a pas entrepris de travaux en vue de remettre sa construction en conformité avec l'autorisation délivrée le 7 septembre 2016 et les dispositions du plan local d'urbanisme ; - enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, le 26 juin 2023, laquelle est postérieure à l'arrêté du 17 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304087, enregistrée le 20 mars 2023, par laquelle la SCI Beaulieu demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Colombes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2023 à 14h00 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Guegan, représentant la SCI Beaulieu, qui confirme ses écritures ; en insistant notamment sur l'urgence, en faisant valoir que la société requérante est constituée d'un couple qui avait un projet locatif ; qui était initialement accompagné par un architecte, qui a tenté de régulariser les travaux entrepris, à trois reprises, en 2022 et en 2023 ; qu'il ressort un bénéficie nul des bilans comptables des années 2020, 2021 et 2022 de la SCI en cause et que cette dernière serait contrainte de contracter un prêt à la consommation pour payer cette astreinte ; en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, l'astreinte, qui découle de la mise en demeure du 23 septembre 2022, qui n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, n'est pas un acte autonome ; - et les observations de Me Moghrani, représentant la commune de Bois-Colombes, qui confirme ses écritures, en insistant notamment sur le fait que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le titre exécutoire doit intervenir pour exécuter le paiement de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société requérante n'entraîne aucune conséquence immédiate et pourra être contestée après son éventuelle édiction ; qu'aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ne saurait être caractérisé en l'espèce, dès lors que la société requérante avait nécessairement connaissance des irrégularités depuis au moins le procès-verbal de constat d'infraction du 13 avril 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2016, la SCI Beaulieu a sollicité un permis de construire pour la restructuration d'un immeuble bâti et la création de deux logements qui lui a été délivré, le 7 septembre 2016. Le 1er juin 2017, le chantier a été déclaré ouvert et les travaux ont débuté. Le 13 avril 2021, un procès-verbal d'infraction était dressé constatant la réalisation de travaux non conformes à ceux autorisés. Par suite, le maire de la commune de Bois-Colombes adresse une mise en demeure à la société requérante, en date du 23 septembre 2022, sans qu'une suite pénale ait été donnée. Par un nouveau courrier du 8 mars 2023, le maire de la commune de Bois-Colombes informe la SCI Beaulieu de son intention de mettre en place une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à la régularisation de sa situation et, le 17 mai 2023, prend un arrêté suivant les mêmes termes. Par la présente requête, la SCI Beaulieu demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Bois-Colombes a informé la SCI Beaulieu, par courrier notifié le 6 juillet 2021, suite à un procès-verbal d'infraction dressé le 13 avril 2021 par un agent assermenté portant sur des travaux non conformes au permis de construire n° PC 092 009 16 E0024 délivré le 7 septembre 2016, de la nécessité de régulariser sa situation. Dans ces conditions, la SCI Beaulieu doit être regardée comme étant parfaitement informée, depuis plusieurs années, ou au plus tard et en tout état de cause depuis le 6 juillet 2021, date à laquelle la commune de Bois-Colombes l'a informé de la nécessité de régulariser sa situation. Par suite, en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, la société requérante s'est placée d'elle-même dans la situation d'urgence dans laquelle elle prétend se trouver aujourd'hui. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Beaulieu la somme demandée par la commune de Bois-Colombes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Beaulieu est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Beaulieu et à la commune de Bois-Colombes. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308992
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308992_20230721
TA7813 mars 2026
DTA_2304087_20260313TA679 avril 2026
ORTA_2308992_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308992_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel