TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308996_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions de délivrance du visa ; - le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie adéquate est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas des ressources suffisantes pour son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 22 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 22 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme C, le sous-directeur des visas s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie adéquate et valide, et d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 15 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. ". 4. Mme C a produit, à l'appui de sa requête, une attestation d'assurance maladie couvrant ses frais médicaux et d'accident jusqu'à 30 000 euros du 23 février au 4 mars 2023. En l'absence de toute observation en défense permettant de justifier de ce que cette assurance serait inadéquate ou invalide, Mme C est fondée à soutenir que le premier motif rappelé au point 2 est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, veuve d'un ressortissant français depuis le 1er décembre 2021, a sollicité un visa de court séjour afin de régler la succession de son conjoint, de se rendre sur sa tombe et de visiter sa belle-famille. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C réside au Cameroun avec les quatre enfants du couple, également ressortissants français, nés à Yaoundé les 28 août 2011, 6 mai 2014 et 25 janvier 2017, où ils sont toujours scolarisés. Mme C justifie, par ailleurs, occuper un emploi de secrétaire en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2003. Ainsi, Mme C doit être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant un refus à sa demande pour le second motif rappelé au point 2. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que Mme C n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. 9. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour, au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 11. Mme C a produit, à l'appui de sa demande de visa de court séjour, une attestation d'accueil établie par sa belle-mère, régulièrement visée par le maire de Montrouge et comportant l'engagement de prendre en charge ses frais de séjour. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui se borne à remettre en cause l'appréciation portée par le maire agissant en qualité d'agent de l'Etat, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'hébergeante se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs qu'il a sollicitée. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mai 2023 du sous-directeur des visas est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2308996_20240506
Données disponibles
- Texte intégral