TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2308997_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C , représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle est en situation irrégulière et qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement à tout moment alors qu'elle remplit les conditions propres à lui faire délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou " salariée " dont elle a reçu une convocation le 23 mai 2023 ; qu'elle se prévaut d'une présence en France depuis plus de 8 ans et d'une insertion professionnelle depuis 2016 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine refuse de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande et que la requérante justifie de très nombreuses tentatives de prises de rendez-vous qui ont été classées sans suite ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante colombienne née le 29 octobre 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2015 sous couvert d'un visa espagnol. Elle réside depuis lors en France et travail depuis 2016. Elle a par la suite effectué une demande de rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour à l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 23 mai 2023, la préfecture lui a délivré une convocation l'invitant à présenter sa demande et un dossier complet. Cependant, sa demande n'a pas été enregistrée en raison de la non-conformité de la traduction de son acte de naissance. Ayant effectué une traduction conforme de son acte de naissance, Mme A C a sollicité à nouveau un rendez-vous auprès du préfet des Hauts-de-Seine par un courriel du 8 juin 2023 resté sans suite à la date de la présente ordonnance. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été convoquée en préfecture le 23 mai 2023 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que sa demande n'a pas pu être enregistrée en raison d'une pièce manquante au dossier. Elle fait valoir sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qu'à la suite de ce premier rendez-vous, la préfecture lui a délivré un justificatif de passage faisant mention du document manquant et l'a invitée à solliciter une nouvelle convocation en joignant le justificatif de passage en préfecture afin que sa demande soit traitée prioritairement. Depuis qu'elle dispose l'acte d'état civil traduit par un interprète assermenté manquant, elle tente vainement après plusieurs tentatives qui n'ont pas été effectuées la même semaine, d'obtenir un nouveau rendez-vous afin de compléter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A C justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A C doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A C un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 août 2023 Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2308997_20230829
Données disponibles
- Texte intégral