TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308998_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 14 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Cardon, substituant Me Luciano, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen d'incompétence ;
- les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 août 1991, déclare être entré régulièrement en France le 10 janvier 2018, muni d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises basées à Oran. Le 11 avril 2018, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 avril 2019. Et il a fait l'objet, le 24 juin 2019, d'une première obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Police de Paris. Il a été interpellé, le 10 octobre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué à la station de métro Eurotéléport à Roubaix à 09h30. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou à séjourner en France M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, notamment d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, lui ayant refusé un délai de départ volontaire et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée fait état de son insertion professionnelle, telle qu'elle était établie au jour de son adoption, au regard des déclarations de l'intéressé. De plus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet se devait de tenir compte de la demande de titre de séjour qu'il aurait formulé, dès lors qu'aucune des décisions attaquées n'est basée sur l'absence d'une telle demande. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :
4. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A déclare être entré régulièrement en France le 10 janvier 2018, à l'âge de 26 ans. Il y résiderait donc depuis plus de 5 ans. Toutefois la continuité de son séjour, au regard des pièces versées pour l'année 2020 et de son seul passage à sa domiciliation postale le 11 septembre 2020, ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé en France sans discontinuité de plus de six mois au cours de cette année. M. A doit donc être regardé comme étant entré, pour la dernière fois en France, à la fin de l'année 2020 et il ne dispose donc que d'une durée de séjour de 3 ans, lequel s'est effectué dans des conditions irrégulières. Il est, contrairement à ses affirmations lors de son audition, où il faisait état d'une compagne de nationalité française, et à l'audience, où il a fait état d'une compagne malaisienne, célibataire, ainsi qu'il l'a déclaré, le 25 septembre 2023, dans le cadre de sa demande de titre de séjour où il a rayé la mention " conjoint/partenaire/concubin " et sans enfant. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France, ses parents, son frère et sa sœur, ainsi que l'établit le même document de demande de titre de séjour, résidant en Algérie. En outre, si M. A a sans doute travaillé occasionnellement en France comme ouvrier dans le bâtiment, il n'établit pas y avoir travaillé ces derniers mois. En effet, les copies de fiches de paie fournies présentent plusieurs anomalies en la forme, notamment des montants nets à payer non mentionnées, des tableaux sur lesquels figurent les éléments de paie décalés par rapport aux bordures des pages. En outre, ces fiches de paie ne concordent pas avec les dates auxquelles lui ont été remises, ou non s'agissant des derniers contrats fournis, une carte du BTP, laquelle mentionne l'entreprise à l'origine de l'embauche, la dernière datant du 25 février 2023 et portant la mention de l'entreprise Prof Bat. Enfin, les contrats à durée indéterminée fournis, datés de juillet et septembre 2023, si l'on passe sous silence leur forme, ne sont en tout état de cause pas signés par M. A. Or, outre qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait pas trouver un travail plus en rapport avec ses qualifications en Algérie, puisqu'il disposerait d'un master 2 en électro-technique, M. A ne fait, état d'aucun autre élément de nature à justifier, qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
7. En premier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En l'espèce, M. A soutient qu'il ne présente pas de risques de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'au moins une obligation de quitter le territoire français, le 26 juin 2019, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il a également fait part, au cours de son audition par les services de police, de sa volonté de rester en France pour y suivre l'avancement de sa demande de titre de séjour. En outre, il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation. A ce dernier égard, est sans incidence la domiciliation postale qu'il fournit alors qu'au surplus les pièces produites font état de plusieurs domiciliations différentes dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
12. En l'espèce, M. A, s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, a fait l'objet d'au moins une précédente mesure d'éloignement, le requérant ayant admis avoir fait l'objet de trois autres mesures en 2021 et 2022 lors de son audition. S'il séjourne irrégulièrement en France depuis près de 3 ans, pour les motifs mentionnés au point 5 du présent jugement, à la date de la décision attaquée, il n'y dispose d'aucune attache familiale. Ainsi, M. A, n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait commis, quant à la durée de cette interdiction, une erreur manifeste d'appréciation.
13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Luciano et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308998Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308998_20231019
TA1330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308998_20231019
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