TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308998_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Texte intégral
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a, sur la requête en référé n°2308998 présentée par la société Le Finistère Assurance, ordonné une expertise judiciaire et a désigné, en qualité d’expert, le docteur F... D... en vue de déterminer si Mme E... B... a été victime d’une prise en charge médicale insuffisante au centre hospitalier de Saint-Nazaire à la suite de sa chute accidentelle survenue le 26 juillet 2021. Par une demande, enregistrée le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal, le docteur D..., experte, sollicite la désignation d’un sapiteur chirurgien orthopédiste. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621-2. Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C... A..., médecin spécialisé inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Poitiers à la rubrique « F-03.05 Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs », exerçant au service d’orthopédie traumatologie du centre hospitalier universitaire La Milétrie de Poitiers, CS 90577, à Poitiers (86021 cedex), est désigné en qualité de sapiteur pour participer à l’expertise médicale ordonnée le 8 septembre 2025 par le juge des référés. Article 2 : En application des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative, le sapiteur pourra solliciter auprès du tribunal une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de justice, le sapiteur comme l’expert ne peuvent, en aucun cas, réclamer directement aux parties une somme quelconque à valoir sur les frais et honoraires d’expertise. Article 3 : A l’issue de ses investigations techniques, le sapiteur désigné transmettra son rapport sous forme dématérialisée au docteur D..., experte. L’experte communiquera ensuite le rapport du sapiteur aux parties. Le rapport du sapiteur sera également annexé au rapport d’expertise définitif de l’experte. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Finistère Assurance, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, à la société Groupama Val de Loire, à M. A..., sapiteur, et à Mme D..., experte. Fait à Nantes, le 3 octobre 2025. Par délégation du Président, La vice-présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2308998_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel