TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309000_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en vue de ses démarches auprès de l'OFPRA, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté de transfert aux autorités portugaises : - les autorités portugaises ne sont pas compétentes pour traiter sa demande d'asile ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais né le 24 avril 1977, déclare être entré régulièrement en France le 21 janvier 2023 et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 31 mars 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités portugaises. Le préfet a saisi les autorités portugaises, le 6 avril 2023, d'une demande de prise en charge de M. C. Les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, par un accord explicite le 30 mai 2023. Le 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre M. C un arrêté par lequel il a décidé de le remettre aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : / a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; / b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; / c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". 3. M. C soutient que les autorités portugaises ne sont pas compétentes pour traiter sa demande d'asile. Toutefois, il n'est pas contesté que M. C a déclaré être entré sur le territoire français le 21 janvier 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 31 mars 2023, que la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises et que ces autorités, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 30 mai 2023 à la reprise en charge de l'intéressé. Ainsi, en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Portugal qui a délivré à l'intéressé son visa est bien l'État membre responsable de la demande d'asile présentée par M. C. Les circonstances invoquées par l'intéressé et tirées de ce qu'il n'a jamais eu le désir de demander l'asile au Portugal, de ce qu'il n'y aurait aucun lien personnel ou familial et de ce qu'il parlerait et comprendrait parfaitement le français, alors que l'entretien à la préfecture de Maine-et-Loire a été réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue portugaise, toutes ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des autorités portugaises doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. C ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de problèmes de santé susceptibles de révéler un état de vulnérabilité, en particulier d'une hépatite B qu'il qualifie de sévère, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir que le suivi d'une telle pathologie ne pourrait pas être correctement assuré au Portugal. En outre la circonstance que la sœur du requérant réside en France demeure sans incidence, dès lors que le requérant n'a pas vocation à vivre avec sa sœur. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Martin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, E. GAUTHIER La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2309000_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel