TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309000_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A E, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs à toutes les décisions : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante congolaise née en 1990, est entrée en France le 23 février 2022. Le 6 octobre 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 janvier 2023, confirmée par une décision du 30 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023, régulièrement publié le 10 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C F, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. D B, directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est ni établi, ni même allégué par les requérants que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions litigieuses par M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 7. En dernier lieu, la circonstance que la requérante a donné naissance à un enfant le 20 novembre 2023 n'établit pas que le préfet en adoptant les décisions en litige aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme A E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A E, à Me Raymond et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309000_20240119
Données disponibles
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