TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309001_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bahic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision consulaire l'empêche de revenir en France où résident son épouse et ses trois enfants, qui sont tous de nationalité française ; il est empêché de travailler ce qui a pour effet de causer une perte de revenus pour son foyer et pour risque de lui faire perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les autorités consulaires ne pouvaient lui refuser la délivrance d'un visa de long séjour dès lors qu'il dispose d'une carte de résident valable du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2025, qu'il a perdu son titre de séjour et qu'il a déposé une demande de duplicata auprès de la préfecture de Nanterre qui lui a fixé rendez-vous le 1er juin 2023 ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés ; - les observations de Me Bahic, avocat de M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A B, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. M. B, qui disposait d'une carte de résident valable du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2025, a déclaré auprès du commissariat de Rueil-Malmaison la perte de ce titre de séjour. Il s'est rendu au Cameroun le 16 février 2023 mais n'a pu revenir en France en l'absence de possession de l'original de sa carte de résident. Il a déposé une demande de visa de retour auprès des autorités consulaires françaises à Douala qui ont refusé de le lui délivrer par une décision du 26 avril 2023, notifiée le 12 mai 2023. Il a formé un recours préalable obligatoire enregistré le 12 juin 2023 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il dispose d'un droit au séjour en France, qu'il ignorait l'obligation de détenir sa carte de résident pour pouvoir revenir en France, que cette décision a pour effet de le maintenir séparé de son épouse et de ses trois enfants, de le priver de ressources et est susceptible de lui faire perdre son emploi. Toutefois, si M. B justifie par la production d'une copie de sa carte de résident que celle-ci était valable jusqu'au 20 septembre 2025, et s'il est plausible qu'il ignorait son impossibilité à rejoindre le territoire français en l'absence de présentation matérielle de cet titre, il résulte de l'instruction qu'il a quitté le territoire français sans avoir prévenu la préfecture des Hauts-de-Seine de la perte de son titre et sans avoir sollicité la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. Il n'a d'ailleurs engagé cette démarche que le 4 mai 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si son épouse est de nationalité française et réside en France, leurs trois enfants de nationalité française sont tous majeurs. Enfin, si M. B invoque les incidences financières et le risque de perte d'emploi liés à cette décision de refus, il ne résulte pas de l'instruction que son dernier emploi, exercé en qualité d'intérimaire, avait vocation à se poursuivre après son retour du Cameroun et que son foyer ne dispose pas d'autres ressources. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer à la décision consulaire, en application de l'article D. 321-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins implicitement au plus tard le 12 août 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux, que les conclusions présentées par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309001_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA