TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2309001_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Gerbe, avocate désignée d'office, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; elle soutient en outre que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 15 décembre 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 février 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 mars 2018. Le 21 juin 2023, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par des décisions de l'OFPRA du 19 octobre 2017 et de la CNDA du 20 mars 2018, qu'elle n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle déclare être célibataire et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 juin 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2309001_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel