TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309002_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Majoux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles traduisent un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances humanitaires auraient dû conduire le préfet de l'Essonne à ne pas prononcer cette mesure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation à raison du délai qui a été retenu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - et les observations de Me Majoux, représentant M. B, et de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 20 octobre 2000, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B en demande l'annulation. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer les " arrêtés portant obligation de quitter le territoire français y compris ceux portant interdiction de retour " et les " arrêtés fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé afin de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans délai de départ volontaire et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen est infondé. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit aussi être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 6. Le requérant soutient être entré sur le territoire français au cours de l'année 2014, alors qu'il était encore mineur, résider habituellement chez son oncle, qui demeure au 5, rue des bergères, aux Ulis, et entretenir une relation stable avec une femme avec laquelle il a une enfant âgée de trois ans. Toutefois, il n'a apporté, malgré une demande en ce sens au cours de l'audience publique, aucune précision quant à l'identité de ces personnes et à leur situation administrative au regard de la nationalité ou du droit au séjour et ne produit aucune pièce de nature à justifier l'ancienneté de son séjour sur le territoire ou des différents liens qu'il a pu nouer sur ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions attaquées seraient susceptibles de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé un délai de départ volontaire à M. B et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces deux décisions doit être écarté comme étant infondé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En premier lieu, il ressort des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour adoptée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la durée du séjour de l'intéressé, sur la circonstance que le requérant qui est célibataire et sans charge de famille n'a pas d'attaches fortes sur le territoire national et qu'il présente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 14. En troisième lieu, le requérant ne justifie pas que sa situation caractérisait des circonstances humanitaires qui auraient dû justifier que, par dérogation, une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre alors même que le préfet de l'Essonne aurait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Pour retenir une durée de trois ans, la décision attaquée se fonde sur le fait que l'intéressé déclare vivre en France depuis 2014, n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français, s'est soustrait à deux reprises à l'exécution de mesure d'éloignement et trouble de manière récurrente l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas déféré à des décisions d'obligation de quitter le territoire français adoptées les 19 janvier 2020 et 9 février 2022, alors qu'il utilisait une autre identité que celle sous laquelle il se présente actuellement. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 que si le requérant allègue avoir une relation familiale sur le territoire français et résider sur le territoire depuis 2014, il n'a pas apporté d'élément de nature à étayer le bien-fondé de ces allégations, que le préfet de l'Essonne a remises en cause. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'interpellations les 22 juillet 2018, 16 février 2019, 8 décembre 2019, 19 janvier 2020, 20 mars 2020, 31 juillet 2020, 27 novembre 2022 et 3 février 2023 pour divers faits de violence, notamment sur personne dépositaire de l'autorité publique, violence avec arme, extorsion avec arme, vol avec arme, outrage, rébellion et détention de stupéfiants, dont M. B n'a pas contesté la matérialité et l'imputabilité, exception faite de ceux qui auraient été commis le 3 février 2023. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à la durée maximale de trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués aux points 6 et 7, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, de sorte que le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2309002_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel