TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309002_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer son changement d'adresse et obtenir un titre de séjour modifié, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous nuit gravement à ses intérêts en ce qu'il ne peut effectuer sa demande de changement d'adresse qui est une condition nécessaire à l'aboutissement de sa demande de regroupement familial ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une déclaration de changement d'adresse qui ne peut s'effectuer que de manière dématérialisée sur la plateforme " administration-etrangers-en-france " (ANEF) ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant et réfugié sri-lankais né le 10 juin 1986, est titulaire d'une carte de résident valable du 21 juin 2015 au 20 juin 2025. Le 17 juin 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse qui réside au Sri Lanka. L'OFII en charge de l'instruction de sa demande l'a invité en février 2023 à effectuer le changement d'adresse de son domicile mentionné sur sa carte de résident pour compléter sa demande de regroupement familial. Depuis le 13 septembre 2021, toute déclaration de changement de l'adresse mentionnée sur un titre de séjour doit être effectuée sur le téléservice ANEF, conformément à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice. M. B a tenté vainement après plusieurs tentatives qui n'ont pas été effectuées la même semaine d'enregistrer son changement d'adresse sur le site de l'ANEF. Par correspondances du 31 mai, du 13 et du 30 juin 2023, il a demandé à la préfecture de lui accorder un rendez-vous afin de débloquer sa situation. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer son changement d'adresse sur le téléservice ANEF. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. L'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". L'article L. 112-9 du même code précise que : " [] Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B justifie de l'urgence de sa situation qui l'expose à bref délai à la perte du bénéfice de la demande de regroupement familial qu'il a engagée depuis 2021. En l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative et dès lors qu'il n'est pas contredit par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans cette instance, que le requérant bénéficie effectivement d'une carte de résident et qu'il justifie d'un domicile visité par les services de l'OFII en septembre 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de vingt-et-un jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte, de délivrer à M. B un rendez-vous afin de procéder au déblocage de son dossier et à la rectification de l'adresse de son domicile sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), et de lui délivrer un titre de séjour provisoire mentionnant sa nouvelle adresse. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros qui sera versée à M. B en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une rendez-vous à M. B afin de procéder au déblocage du dossier et à la rectification de l'adresse de son domicile sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), et de lui délivrer un titre de séjour provisoire mentionnant sa nouvelle adresse, dans un délai de vingt-et-un jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023 Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23090022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309002_20230726
Données disponibles
- Texte intégral