TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309002_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat de condamner la somme de 2 000 euros à verser à Maître Lemichel en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de l'aide juridictionnelle provisoire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie puisqu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que son contrat d'apprentissage a été suspendu par son employeur ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'accord franco-algérien, des articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n°2308623 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. M. B, ressortissant algérien né le 11 juillet 2000, entré en France le 14 septembre 2020, a vu son certificat de résidence en qualité d'étudiant renouvelé en 2022. Son titre de séjour était valable jusqu'au 37 janvier 2023. Le 28 avril 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 5. Il résulte de l'instruction que M. B séjourne en qualité d'étudiant depuis septembre 2020, qu'il s'est inscrit en 2ème année de licence mention " mathématiques " pour l'année 2020-2021 à l'université de Lille, qu'il a redoublé sa formation pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 et a été à l'issue de chacune de ces années déclaré défaillant. Si M. B justifie de l'existence de problèmes de santé et de plusieurs attestations favorables de l'Université, compte tenu des échecs successifs, de l'objet de sa demande de titre et de l'arrêté contesté qui a étudié la situation du requérant et fait notamment état de ses problèmes de santé et de sa situation familiale, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'accord franco-algérien, des articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressé au préfet du Nord. Fait à Versailles, le 16 novembre 2023 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230900
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309002_20231116
TA7716 avril 2026
DTA_2308623_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309002_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel