TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309003_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B et M. D, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Samuel Enyew, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française en Ethiopie de convoquer l'enfant Samuel Enyew aux fins de déposer sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ou à leur verser la somme directement en l'absence d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'inertie des services consulaires français renforce et fait perdurer la durée de séparation entre les membres de la famille qui souffrent quotidiennement de cette situation ; - l'enregistrement est le préalable nécessaire à l'instruction par les autorités consulaires de la demande de délivrance d'un visa. La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, pas plus qu'elle ne se heurte à une contestation sérieuse au sens de la jurisprudence administrative. En effet, l'enregistrement des demandes de visas ne préjuge en rien de la décision qui sera portée par l'administration à la suite de l'instruction de ces demandes. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 4 juillet 2023, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont convoqué l'enfant Samuel Enyew le 13 septembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les pièces du dossier ; Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 10h00. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait valoir que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba avaient convoqué l'enfant Samuel Enyew le 13 septembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. Il produit copie de la convocation adressée en ce sens à l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A B et par M. D. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme A B et de M. D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2309003_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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