TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309004_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Madame B A, représentée par Me Monget-Sarrail, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous huitaine un certificat de
résidence d'algérien sur le fondement de l'article 7 bis e) et f) de l'accord franco-algérien, à compter de la décision à intervenir, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou à défaut de lui délivrer sous huitaine un récépissé de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1.240 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 1980, à l'âge de
3 ans, qu'elle a obtenu plusieurs certificats de résidence de dix ans, qu'elle a été mariée et a deux filles de nationalité française, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée, qu'elle a demandé le renouvellement de son dernier certificat de résidence qui arrivait à échéance le 27 avril 2023, le
8 février 2023, qu'elle a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de son certificat valable jusqu'au 16 août 2023, qui n'a pas été renouvelé, son dossier étant noté comme classé " sans suite ", ce qui indique qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande et que son contrat de travail a été suspendu.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle était titulaire de certificats de résidence de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle méconnait les stipulations des paragraphes e) et f) de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée le
20 septembre 2023 pour le renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2308970, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Monget-Sarrail, qui relève qu'elle a été convoquée pour le
20 septembre 2023 après sa requête et que sa demande est toujours à l'instruction, alors qu'elle a bénéficié de quatre certificats de résidence de dix ans successives,
- les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante algérienne née le 27 avril 1977 à
Beni Chebana (wilaya de Setif), entrée en France en septembre 1980, a demandé, le 8 février 2023, le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans qui arrivait à échéance le 28 avril 2023. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 17 février 2023, valable jusqu'au 16 août 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Son contrat de travail avec la société " Icade " a été suspendu le 22 août 2023. Considérant qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, par sa requête enregistrée le 31 août 2023, Madame A en a demandé au présent tribunal l'annulation, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 20 septembre 2023 en vue " du renouvellement de son récépissé ".
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".
4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Madame A le 20 septembre 2023 en vue du " renouvellement de son récépissé ". Dans ces conditions, et nonobstant le caractère automatique du renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans détenu précédemment par elle mentionné par ls stipulations rappelées au point précédent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.240 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2309004_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA