TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309004_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chéron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 avril 1975, résidait en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. Par la décision contestée du 18 octobre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et a renouvelé son certificat de résidence d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition établis en 2021, 2022 et 2023 et des attestations de paiement des indemnités journalières perçues au titre d'une maladie professionnelle et couvrant la période du 20 mars 2020 au 24 octobre 2023, que M. B justifie de revenus mensuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, en estimant que les ressources de M. B n'étaient pas suffisantes, le préfet a fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309004
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2309004_20250623
Données disponibles
- Texte intégral