TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309006_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 12 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision préjudicie gravement à sa situation personnelle.
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- elle méconnait l'article L.441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le numéro 2309002, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l'habitation.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire" ; Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ( ) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". Aux termes, en outre, de l'article R. 441-15 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, s'il a déposé une demande de logement social le 14 novembre 2022, réside dans un logement de transition de manière continue depuis le 1er avril 2021, à Bagnolet. Par ailleurs, il n'établit par les raisons pour lesquelles il nécessiterait d'un logement adapté à sa situation dans les plus brefs délais. Dès, lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B A doivent être rejetées, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309006_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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