TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309007_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A C et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille E. Ils soutiennent que l'état de santé de leur fille E ne lui permet pas de fréquenter un établissement scolaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les documents produits ne permettent d'établir ni la réalité ni la sévérité de la pathologie alléguée de l'enfant E B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B sont les parents de la jeune E née en 2011. Ils ont présenté pour leur fille, le 4 juillet 2023, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par une décision du 24 juillet 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 1er août 2023. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 23 août 2023. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille E. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. Aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation: " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 5. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas que l'état de santé de la jeune E rend impossible sa scolarisation. Contrairement à ce que font valoir les requérants, les deux certificats médicaux produits émanant respectivement d'un médecin généraliste et d'un pédopsychiatre ne sont pas circonstanciés. De plus, l'avis du 10 juillet 2023 du médecin de l'éducation nationale, produit par la rectrice de l'académie de Créteil en défense, retient que les éléments médicaux fournis ne permettent d'établir ni l'existence de la phobie scolaire alléguée, ni que cette scolarisation à domicile serait indispensable pour l'intérêt de la jeune E. Dès lors, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'enfant E, et en particulier la phobie scolaire dont elle souffre, rendrait impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé. Par suite, le moyen soulevé par les requérants ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2309007_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel