TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309007_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2309007, M. A F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de transfert vers la Suisse : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence ne peut être tacite et nécessite une décision expresse ; - l'assignation à résidence revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2309008, Mme C E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision de transfert vers la Suisse : - la signataire de l'arrêté attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence ne peut être tacite et nécessite une décision expresse ; - l'assignation à résidence revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1983 et 1982, ont déclaré être entrés en France en compagnie de leurs deux enfants mineurs le 24 octobre 2023 et ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 27 octobre suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suisses et allemandes. Les autorités suisses ont été saisies d'une première demande de reprise en charge des requérants le 3 novembre 2023, qui a été refusée, puis d'une demande de réexamen aux fins de reprise en charge le 16 novembre 2023. Le 17 novembre 2023, les autorités helvétiques ont donné leur accord sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des requérants aux autorités helvétiques responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par deux arrêtés distincts du même jour, les intéressés ont été assignés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. F et Mme E demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes nos 2309007 et 2309008, présentées respectivement par M. F et Mme E, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. Les arrêtés attaqués ont été signés le 12 décembre 2023 par Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 17 novembre 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les arrêtés ordonnant le transfert aux autorités helvétiques : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme E se sont vus remettre, le 27 octobre 2023, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue géorgienne qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme E ont bénéficié chacun, le 27 octobre 2023, d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin avec le concours d'un interprète en langue géorgienne. Les requérants ne font état d'aucun élément qui conduirait à penser que leur entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. En l'espèce, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que la préfète du Bas-Rhin a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et, après avoir relevé que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France où aucun membre de leur famille ne réside et ne justifiaient pas de l'incapacité des autorités suisses à fournir des soins adéquats, à les supposer nécessaires, à leurs problèmes de santé, a estimé que la situation de M. F et de Mme E ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Au demeurant, les requérants ne font état d'aucune circonstance susceptible de justifier que la préfète fasse usage de ce pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités helvétiques doivent être rejetées. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions de transfert ne peut être accueilli. 14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 15. En l'espèce, les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent que M. F et Mme E font l'objet d'une décision de transfert aux autorités suisses, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition que la préfète du Bas-Rhin était tenue de motiver spécifiquement la durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours ou l'obligation faite aux requérants de se présenter périodiquement aux services de police. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ". Aux termes de son article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". 17. Si, conformément aux dispositions précitées, les décisions contestées mentionnent qu'elles pourront être renouvelées trois fois, il ne ressort toutefois pas de ces décisions que ce renouvellement sera tacite. Ce moyen doit dès lors être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 19. Les arrêtés attaqués imposent à M. F et Mme E de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 09 h 00 à l'hôtel de police de Metz, ville dans laquelle ils résident. Les requérants n'indiquent pas en quoi cette mesure, qui se limite à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, serait disproportionnée ni en quoi la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de leur situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F et de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. F et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme C E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik Nos 2309007, 2309008
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309007_20240104
TA7817 octobre 2025
ORTA_2309007_20251017TA7828 avril 2026
DTA_2309008_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2309007_20240104
Données disponibles
- Texte intégral