TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309007_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la société CDC Habitat social a refusé sa candidature pour l'attribution d'un logement social, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 24 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la société CDC Habitat social d'accueillir favorablement sa candidature en vue de l'attribution d'un logement social ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la société CDC Habitat social une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 441-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la société CDC Habitat social conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté des demandes de logement social le 23 septembre 2020 et le 31 juillet 2022. Par une décision en date du 19 mai 2022, la commission de médiation de Paris l'a reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence au titre du droit au logement opposable. M. B a sollicité l'attribution d'un logement situé rue Elisabeth Vigée Le Brun à Paris. Par une décision du 2 février 2023, la commission d'attribution des logements de la CDC Habitat Social a rejeté sa demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 février 2023, qui a été rejeté le 24 février 2023. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de la décision attaquée : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. (). Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. ( ). ". Aux termes de l'article L. 442-12 du même code : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exigent la production d'un jugement de divorce ou, pour les couples en instance de divorce, d'une ordonnance de non-conciliation ou de la copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales, ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer, notamment parce qu'il figure sur l'avis d'imposition du titulaire du bail. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition 2022 pour les revenus 2021, produit par M. B, que ce dernier, qui figure seul sur cet avis d'imposition, est séparé de son épouse, qu'il déclare seul ses revenus, et qu'il occupe seul son logement actuel. Dans ces conditions, en exigeant que l'intéressé produise un jugement de divorce ou une attestation d'une procédure de divorce en cours, la commission d'attribution des logements de la CDC Habitat social a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2023 portant refus d'attribution d'un logement social, ainsi que celle du 24 février 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission d'attribution de la CDC Habitat Social de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CDC Habitat social le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 et du 24 février 2023 de la commission d'attribution de la CDC Habitat social sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'attribution de la CDC Habitat social de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La CDC Habitat social versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société CDC Habitat social. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLe greffier, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309007/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2309007_20240321