TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309009_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'intérieur supérieur de l'enfant ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France au début de l'année 2021. Il a été interpellé le 18 juin 2023 pour des faits de vol de câbles à Foussais Payré. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Vendée a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. C'est l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Vendée, signataire des actes attaqués, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et satisfait ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet de la Vendée a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après son interpellation le 18 juin 2023, a été entendu par les forces de gendarmerie de Fontenay Le Comte dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de vol. Il ressort du procès-verbal de son audition, versé au dossier par le préfet, que l'intéressé a été en mesure de répondre avec précision aux questions qui lui ont été posées en français. Il a dès lors été mis à même à cette occasion de faire valoir toutes observations utiles et susceptibles le cas échéant de faire obstacle à la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe de l'Union européenne d'être entendu avant que la décision en litige ait été prise doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de la moindre précision de nature à en établir le bien-fondé, et ne peuvent donc qu'être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A, que le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de 35 ans, et qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfants. En l'absence d'éléments particuliers susceptibles d'établir l'existence de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8., M. A a déclaré ne pas avoir d'enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être être écarté. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant n'a, depuis son entrée sur le territoire français, entrepris aucune démarche en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et n'apporte à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées pas le moindre élément de précision permettant de tenir pour établie l'existence d'un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2309009_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel