TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309009_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d'incompétence, son auteur ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les points 6 et 79 de l'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, au regard de l'intérêt supérieur de ses trois enfants ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant palestinien né le 2 juin 1984, a sollicité le 9 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 6 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
2. Par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2023 n° 13-2023-114, M. F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A, qui est entré en France en 2017 avec un passeport revêtu d'un visa court séjour, soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis cette date. Toutefois, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour, notamment pour les années 2018 et 2019. Par ailleurs, les circonstances qu'il bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 avril 2023 en tant qu'employé commercial et qu'il suive une formation en langue française, sont, à elles-seules, insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que sa femme ainsi que leurs trois enfants résident sur le territoire, il ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors qu'au surplus, son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire concomitant au sien. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A, les jeunes D, C et B, âgés respectivement de 12, 9 et 4 ans à la date de la décision attaquée sont scolarisés en France. Cependant, eu égard à leur jeune âge et à la durée de leur scolarisation en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent une scolarité effective dans leur pays d'origine, le dernier étant scolarisé en petite section de maternelle. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants.
7. L'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est dépourvue de portée normative. Ainsi, elle ne contient pas de dispositions dont le requérant peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FÉDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2309009_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel