TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309010_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 24 août 2023, sous le numéro susvisé, Mme B A conteste auprès du tribunal l'ordonnance n° 2210661 du 27 juillet 2023 par laquelle la 1ère vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de la mission d'expertise confiée au professeur C D, expert, à la somme de 1 338,90 euros, mis à la charge de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 2 août 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à la contestation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. La Première Vice-Présidente, Signé Muriel JOSSET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 mai 2023
DTA_2210661_20230502TA1329 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309010_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2309010_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel